85.37. Tout distributeur visé à l’article 85.33 doit déposer auprès de la Régie, à une date qu’elle détermine et selon la forme qu’elle prescrit, une déclaration indiquant les volumes de gaz naturel qu’il a distribués ou le volume de carburants et de combustibles vendus destinés à la consommation au Québec, qu’il a raffinés au Québec, y a apportés au cours de son exercice financier précédent et, s’il y a lieu, le volume d’essence, de diesel, de mazout, de propane, de coke de pétrole ou de charbon qu’il a acquis, au cours de son exercice financier précédent, d’une personne décrite à l’un des paragraphes 1° ou 2° de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» de l’article 85.34 et tout autre renseignement que la Régie estime nécessaire pour l’application du présent chapitre, selon la forme que prescrit la Régie.